22 juin 2026

« Puis-je voir votre pièce d’identité? » : le Québec limite les boissons énergisantes aux 16 ans et plus

Le 11 juin 2026, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 9, la Loi visant à prévenir les effets nocifs des boissons énergisantes sur la santé des jeunes (collectivement, le « projet de loi » et la « Loi ») faisant du Québec la première juridiction en Amérique du Nord à restreindre l’accès aux boissons énergisantes en fonction de l’âge. La Loi, sanctionnée le jour même, interdit la vente de boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans et entrera en vigueur six mois après sa sanction.

Le projet de loi a été présenté le 5 juin 2026 et a cheminé rapidement dans le processus législatif, franchissant les étapes de la présentation, des consultations en commission, de l’étude détaillée, de la prise en considération du rapport et de l’adoption finale en six jours de séance. Il a reçu un appui quasi unanime à chaque étape. La Loi a été officieusement surnommée la « loi Zachary Miron », en mémoire d’un adolescent de 15 ans décédé en 2024 après avoir consommé une canette de Red Bull en combinaison avec des médicaments pour le TDAH.

Aperçu des principales dispositions

Définition des boissons énergisantes

La Loi définit une boisson énergisante comme une boisson ayant une concentration en caféine de 150 milligrammes par litre ou plus et contenant d’autres ingrédients tels que de la taurine, des vitamines ou des minéraux.

Le café, le thé et les produits de santé naturels régis par la Loi sur les aliments et drogues fédérale sont exclus de cette définition, bien que le gouvernement conserve le pouvoir réglementaire de désigner d’autres produits ou catégories de produits comme étant, ou n’étant pas, des boissons énergisantes. À ce jour, aucun projet de règlement n’a été publié.

Restrictions fondées sur l’âge

La Loi interdit la vente de boissons énergisantes aux personnes âgées de moins de 16 ans. Elle interdit également la vente de boissons énergisantes à une personne de 16 ans ou plus lorsque le vendeur sait que l’achat est effectué pour le compte d’un mineur. Les personnes de moins de 16 ans se voient elles-mêmes interdire d’acheter des boissons énergisantes pour elles-mêmes ou pour autrui, ainsi que de faire de fausses déclarations quant à leur âge pour en obtenir. Les vendeurs et leurs employés peuvent exiger des acheteurs qu’ils présentent une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement, indiquant leur nom et leur date de naissance, et doivent refuser la vente si la pièce d’identité produite ne permet pas d’établir l’identité de l’acheteur. La fourniture de boissons énergisantes à titre gratuit est également considérée comme une vente en vertu de la Loi, ce qui signifie que les restrictions fondées sur l’âge et les exigences de vérification s’appliquent à la distribution gratuite.

Ventes en ligne et par distributrice automatique

La Loi interdit la vente de boissons énergisantes autrement qu’en présence physique du vendeur, ou d’un employé du vendeur, et de l’acheteur, sauf dans les circonstances prévues par règlement du gouvernement et conformément à celui-ci. Cela pourrait avoir pour effet d’interdire la vente en ligne et la vente par distributrice automatique de boissons énergisantes à tous les consommateurs. Cela dit, les dispositions régissant les ventes en ligne et par distributrice automatique n’entreront en vigueur qu’à compter de l’édiction du premier règlement pris en vertu de cet article. Aucun projet de règlement n’ayant été publié à ce jour, il n’existe actuellement aucune date fixe pour cet aspect de la Loi.

Inspection et application

Les inspections de conformité relèvent de Santé Québec. Les inspecteurs peuvent effectuer des tests de conformité, notamment au moyen de personnes mineures agissant comme clients mystère. Les inspecteurs peuvent également exiger des personnes présentes dans un lieu où des boissons énergisantes sont vendues, ou quittant ce lieu, qu’elles produisent une preuve d’âge, pourvu que l’inspecteur ait des motifs raisonnables de croire que la personne a acheté une boisson énergisante.

Sanctions

La structure des amendes est graduée :

Contrevenant

Amende

Personne de moins de 16 ans qui achète pour elle-même ou pour autrui, vend ou fait une fausse déclaration quant à son âge

$100

Adulte (autre qu’un commerçant) qui vend à une personne mineure ou qui vend en ligne ou par distributrice automatique

$500 – $1,500

Commerçant (personne physique)

$2,500 – $25,000

Commerçant (personne morale)

$5,000 – $62,500

Toutes les amendes minimales et maximales sont doublées en cas de récidive. Une défense de diligence raisonnable est prévue : aucune sanction ne peut être imposée à un défendeur qui démontre qu’il a déployé des efforts raisonnables pour vérifier l’âge de l’acheteur et qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la personne avait 16 ans ou plus. Le fait d’entraver le travail des inspecteurs ou des enquêteurs est passible des mêmes amendes que celles prévues pour les commerçants.

Révision obligatoire

Le ministre de la Santé doit publier un rapport de suivi dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi et évaluer, dans les trois ans, l’opportunité de maintenir ou de modifier ses dispositions.

Débats parlementaires

La ministre de la Santé, Mme Bélanger, a décrit le projet de loi comme le fruit d’un effort transpartisan, soulignant qu’il s’appuyait sur les travaux du Comité consultatif sur les boissons énergisantes. Elle a insisté sur le fait que les boissons énergisantes sont facilement accessibles, qu’elles sont fréquemment confondues avec des boissons sucrées ordinaires et qu’elles font l’objet d’un marketing agressif auprès des jeunes. Elle a également annoncé la création d’un groupe de travail, composé de représentants de l’industrie, du secteur du commerce de détail et de la santé publique, afin d’accompagner la mise en œuvre de la Loi et d’être consulté avant toute modification réglementaire.

Réaction de l’industrie

L’Association canadienne des boissons (l’« ACB ») soutient que le processus d’adoption de la Loi a « empêché toute analyse factuelle, scientifique et médicale significative », introduit une définition des boissons énergisantes incompatible avec le cadre réglementaire fédéral de Santé Canada, crée de la confusion pour les consommateurs et les autorités chargées de l’application de la loi, et impose des restrictions « disproportionnées et déconnectées du niveau de risque démontré ».

L’ACB a en outre souligné que des experts de l’INSPQ, de l’Ordre des pharmaciens du Québec et de l’Association des cardiologues du Québec ont témoigné que la consommation de boissons énergisantes chez les adolescents québécois est faible et que les données scientifiques ne démontrent pas de lien causal entre les boissons énergisantes et des effets nocifs pour la santé, y compris dans le contexte d’une consommation avec des médicaments.

Il convient de noter que les boissons énergisantes font déjà l’objet d’une réglementation par Santé Canada et que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (le « Règlement sur les aliments supplémentés ») s’applique aux aliments supplémentés au Québec, y compris aux boissons énergisantes. Le Règlement sur les aliments supplémentés limite la quantité de caféine dans les boissons énergisantes, toutes sources confondues, à un total de 180 mg par portion et contient des exigences obligatoires en matière d’étiquetage et de mises en garde prescrites. Notamment, les doses concentrées de caféine sont réglementées par le Règlement sur les produits de santé naturels et font déjà l’objet de restrictions sur l’âge au Canada.

Principales conclusions et incidences pratiques

Le Québec est la première province à imposer des restrictions fondées sur l’âge à la vente de boissons énergisantes. Pour les entreprises, les principales incidences pratiques sont les suivantes :

  • Les restrictions relatives à la vente entreront en vigueur dans six mois. Les détaillants, restaurants, dépanneurs et toute entreprise vendant des boissons énergisantes au Québec devront mettre en œuvre des procédures de vérification de l’âge et former leur personnel en conséquence avant la date d’entrée en vigueur.
  • Les ventes en ligne et par distributrice automatique sont visées. L’interdiction des ventes sans présence physique s’applique à tous les acheteurs et entrera en vigueur dès l’édiction du premier règlement gouvernemental pris en vertu de cette disposition. Les entreprises qui exercent des activités de commerce électronique ou qui utilisent des distributrices automatiques pour vendre des boissons énergisantes devraient suivre de près le processus réglementaire.
  • La définition de « boisson énergisante » pourrait être élargie. Le gouvernement conserve un vaste pouvoir réglementaire lui permettant de désigner d’autres produits, ou catégories de produits, comme boissons énergisantes. Le gouvernement peut également exclure expressément certains produits de cette définition. Les entreprises actives dans des catégories de produits adjacentes devraient demeurer attentives aux futurs développements réglementaires.
  • Des tensions fédérales-provinciales pourraient émerger. Des groupes de l’industrie ont soutenu que la définition prévue par la Loi diverge du cadre réglementaire existant de Santé Canada applicable aux boissons énergisantes, ce qui pourrait accroître la complexité de la conformité pour les fabricants et distributeurs nationaux exerçant leurs activités dans plusieurs juridictions.
  • Une révision législative obligatoire est prévue. Le ministre doit publier un rapport de suivi dans les deux ans et évaluer les dispositions de la Loi dans les trois ans. Les parties intéressées peuvent contribuer à ce processus de révision en préparant des données probantes sur les effets pratiques de la Loi, les défis liés à son application et toute conséquence imprévue.

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